Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant (article L 511-21).
Il résulte de la combinaison de ces textes, vient de préciser la Cour de cassation, que l'avaliste d'une lettre de change peut se voir opposer la présomption de provision qui s'attache à l'acceptation et que pour combattre cette présomption, il lui incombe, comme au tiré accepteur, d'établir le défaut de provision.